Ce qui a changé, et pourquoi ça se sent encore
Depuis la rentrée scolaire 2022, l'instruction en famille n'est plus un régime de déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation prévoit qu'elle peut être dispensée dans la famille « par dérogation », et « sur autorisation » délivrée dans les conditions de l'article L. 131-5. Conséquence directe et souvent ignorée : la déclaration en mairie a disparu. Vous n'avez plus rien à déclarer au maire — c'est le rectorat qui informe le maire de votre commune et le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.
Autre point qui surprend les familles installées de longue date : il n'existe plus aucun droit acquis. La dérogation prévue par la loi du 24 août 2021 pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille ne couvrait, aux termes mêmes du IV de son article 49, que les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Depuis, toute famille — y compris celles qui pratiquent l'IEF depuis dix ans — dépose une demande motivée par l'un des quatre motifs légaux.
La fenêtre de dépôt : du 1er mars au 31 mai
L'article R. 131-11 est explicite : la demande s'adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant, « entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ». En pratique, le dossier se dépose auprès de la DSDEN. Certaines académies proposent un téléservice pour déposer en ligne : c'est un usage local utile, pas une obligation légale — renseignez-vous sur le site de votre académie, et conservez dans tous les cas une preuve de dépôt.
Ce calendrier est opposable, y compris pour le motif 4°. Le Conseil d'État l'a confirmé le 11 juillet 2024 (décision n° 492696) : les motifs liés aux activités sportives ou artistiques intensives et à la situation propre à l'enfant correspondent à « des situations prévisibles ». La même décision rappelle toutefois qu'il reste « toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai » — une porte étroite, jamais un droit.
Les deux seuls cas de dépôt hors période
- Un motif apparu après le 31 mai, et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public (art. R. 131-11, alinéa 2). La demande doit alors être accompagnée de tout élément justifiant que le motif est apparu postérieurement à la période de dépôt.
- Une menace sur l'intégrité physique ou morale de l'enfant scolarisé. L'article L. 131-5 permet, après concertation avec le directeur de l'établissement, de commencer l'instruction en famille dans le délai restant à courir avant que l'autorisation ne soit accordée ou refusée. Le dossier comporte alors l'avis circonstancié du directeur d'établissement (art. R. 131-11-7). Ce n'est pas un cinquième motif : la demande doit toujours s'appuyer sur l'un des quatre motifs légaux.
Après le dépôt : deux compteurs à surveiller
- L'accusé de réception. C'est en accusant réception que le rectorat fixe, le cas échéant, le délai pour vous réclamer les pièces manquantes — un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours (art. R. 131-11-6). Répondez vite et gardez la preuve d'envoi.
- Les deux mois de réponse. L'article L. 131-5 renvoie à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : le silence gardé pendant deux mois vaut décision d'acceptation. Ces deux mois courent à compter de la réception du dossier complet, pas du dépôt initial.
- Un entretien, éventuellement. L'article L. 131-5 autorise le rectorat à convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées de l'instruire, afin d'apprécier la situation de l'enfant et de vérifier la capacité à assurer l'instruction en famille. Une convocation n'est donc pas en soi un mauvais signe.
- La décision. Accord, refus motivé, ou silence valant acceptation. En cas de refus, un compte à rebours de quinze jours démarre pour le recours obligatoire.
Gardez tout ce qui date votre dossier. Le silence-acceptation est un droit puissant, mais il se prouve : accusé de réception du dépôt, preuve d'envoi des pièces complémentaires, date de complétude. Sans ces pièces, vous ne pourrez pas démontrer à partir de quand les deux mois ont commencé à courir.
Ce que dit l'autorisation quand elle arrive
- Ce que le rectorat doit vous indiquer « sans délai ». L'article R. 131-11-8 l'énumère : que l'autorisation emporte engagement de vous soumettre aux contrôles, l'objet et les modalités de ces contrôles — qui peuvent être inopinés — le risque de mise en demeure, les sanctions pénales encourues, les modalités de participation aux évaluations nationales, et l'école ou l'établissement de rattachement administratif de votre enfant. Lisez ce courrier en entier : il contient des informations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.
- Durée. L'autorisation ne peut excéder l'année scolaire. Seul le motif de l'état de santé ou du handicap permet une durée supérieure, jusqu'à trois années scolaires (art. R. 131-11-2). Dans tous les autres cas, on redépose chaque année, dans la même fenêtre du 1er mars au 31 mai.
- CNED. L'article R. 131-11-8 précise que l'autorisation vaut avis favorable du rectorat pour l'inscription au CNED en classe à inscription réglementée lorsqu'elle est accordée au titre des motifs 1° à 3°. Le texte ne prévoit pas cet effet pour le motif 4° : si votre autorisation repose sur la situation propre à l'enfant, ne considérez pas l'avis favorable comme acquis.
- Rattachement. L'enfant instruit en famille est rattaché administrativement à une circonscription du premier degré ou à un établissement public désigné par le rectorat (art. L. 131-5).
Une fois autorisé : ce qui reste à faire
Deux obligations, faciles à oublier. La première : en cas de changement de résidence, vous devez en informer dans les huit jours le rectorat qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées (art. L. 131-5 et R. 131-11-9). La seconde : anticiper le renouvellement, puisque la fenêtre de dépôt s'ouvre au 1er mars pour la rentrée suivante. Le formulaire est un Cerfa dont le modèle est fixé par le ministre (art. R. 131-11-1, 1°) ; sa version change d'une campagne à l'autre, donc téléchargez-le sur service-public.fr ou sur le site de votre académie plutôt que de réutiliser un PDF trouvé en ligne.
Enfin, un point qu'il vaut mieux connaître avant qu'après : instruire un enfant en famille sans autorisation expose à une mise en demeure de l'inscrire dans un établissement dans un délai de quinze jours (art. L. 131-5-1), et constitue une contravention de cinquième classe (art. R. 131-18). Le texte réglementaire ne chiffre pas l'amende ; service-public.fr indique un montant de 1 500 €. Ce n'est pas dit pour faire peur, mais parce que la tentation de « commencer en attendant la réponse » est réelle — et qu'elle n'est permise que dans le cas d'une menace sur l'intégrité de l'enfant, après demande d'autorisation.