Ce que le contrôle vérifie
L'article L. 131-10 du code de l'éducation fixe deux objets, et deux seulement. D'abord, que l'instruction dispensée au même domicile l'est bien pour les enfants d'une seule famille. Ensuite, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction : le contrôle doit permettre de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le texte ajoute qu'il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le référentiel n'est donc pas le programme de la classe correspondante : les articles R. 131-12 et R. 131-13 précisent que l'acquisition est progressive et continue, qu'elle a pour objet d'amener l'enfant à la maîtrise de l'ensemble du socle à l'issue de la période d'instruction obligatoire, et que le contrôle se fait au regard des objectifs attendus à la fin de chaque cycle — pas à la fin de chaque année.
Le texte protège vos choix pédagogiques. L'article R. 131-13 impose de faire le contrôle « en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues […] par les personnes responsables des enfants ». Un contrôle qui exigerait un alignement sur les programmes scolaires, année par année, s'écarterait du référentiel écrit. C'est un argument à formuler calmement, par écrit, dans votre réponse au bilan.
Quand il a lieu, où, et sous quel préavis
Le contrôle intervient au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation. La fiche ministérielle consacrée au contrôle pédagogique précise le calcul : « à partir du début du troisième mois (soit deux mois et un jour) suivant la délivrance de l'autorisation ». C'est le rectorat qui le prescrit : l'article R. 131-16 prévoit que le directeur académique fixe la date et le lieu du contrôle, organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit.
Le contrôle peut être inopiné : c'est écrit à l'article R. 131-11-8, qui énumère ce que le rectorat doit vous indiquer au moment de l'autorisation. Lorsqu'il est annoncé, la fiche ministérielle indique que l'information est adressée aux responsables « au minimum un mois avant la date prévue ». Et une règle ne souffre aucune exception : le second contrôle, organisé après des résultats jugés insuffisants, ne peut jamais être inopiné. Si vous lisez ailleurs que « l'article R. 131-15 prévoit les contrôles inopinés », la page n'est pas à jour : cet article est abrogé depuis le 17 février 2022.
Le déroulé, en trois temps
- Un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant, le cas échéant en présence de ce dernier. C'est là que vous précisez la démarche et les méthodes pédagogiques que vous mettez en œuvre. À noter : l'article R. 131-14 désigne seulement « la personne chargée du contrôle », et aucun article du code ne nomme le corps auquel elle appartient.
- La présentation des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction. L'un au moins des responsables les présente à la personne chargée du contrôle : cahiers, productions, traces d'activités, selon votre organisation.
- Des exercices écrits ou oraux réalisés par l'enfant, adaptés à son âge et à son état de santé. Cette adaptation n'est pas une faveur : elle figure dans le texte.
Le bilan, et ce qu'il doit contenir
Le bilan du contrôle vous est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois (art. R. 131-16-1). Conservez l'accusé : c'est lui qui date tout ce qui suit. Lorsque les résultats sont jugés insuffisants, le même article impose trois mentions obligatoires.
- Les raisons précises pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive de chacun des domaines du socle commun. Un bilan qui se contenterait d'une appréciation globale ne répond pas à cette exigence.
- L'annonce d'un second contrôle, avec ses modalités, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois — et la mention qu'il ne peut pas être inopiné.
- L'information sur la mise en demeure et les sanctions pénales encourues au terme de la procédure.
Ce mois est un plancher, pas une date. Le texte interdit d'organiser le second contrôle avant un mois, mais ne fixe aucun délai maximum. Vous avez donc au minimum un mois pour ajuster, documenter et préparer — souvent davantage. Utilisez ce temps pour répondre point par point aux raisons écrites dans le bilan.
Reporter un contrôle, et ce qui arrive en cas de refus
- Un motif légitime peut faire obstacle au contrôle annoncé. Vous en informez alors le rectorat sans délai ; il apprécie le bien-fondé du motif. S'il le juge légitime, un nouveau contrôle est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine (art. R. 131-16-2). Précision honnête : aucun texte ne définit ce qu'est un motif légitime, et aucune liste d'exemples n'est validée.
- Si un contrôle inopiné est refusé, le rectorat vous invite par lettre recommandée à justifier votre refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours (art. R. 131-16-3). Si le motif est jugé légitime, le contrôle est réorganisé.
- C'est le second refus sans motif légitime qui expose à une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement (art. L. 131-10). Le premier refus donne lieu à un rappel des obligations et des sanctions.
- Après un second contrôle jugé insuffisant, la mise en demeure impose d'inscrire l'enfant dans les quinze jours suivant sa notification, et l'enfant doit rester scolarisé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle de cette notification. Ne pas inscrire malgré une mise en demeure, sans excuse valable, est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (art. L. 131-11 du code de l'éducation, art. 227-17-1 du code pénal).
Ne le confondez pas avec l'enquête de la mairie
Beaucoup de familles découvrent deux visites et croient à un acharnement. Ce sont deux procédures distinctes. L'enquête de la mairie, prévue au premier alinéa de l'article L. 131-10, a lieu dès la première année, puis tous les deux ans. Son objet est différent et volontairement étroit : vérifier uniquement la réalité des motifs avancés pour obtenir l'autorisation, et si l'enfant reçoit une instruction dans la mesure compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. C'est à cette occasion, et pas au dépôt du dossier, qu'une attestation de suivi médical est fournie. Le résultat est communiqué au rectorat et à vous.