Quatre motifs, et rien d'autre
L'autorisation d'instruction en famille n'est pas une faveur discrétionnaire, mais elle n'est pas non plus un droit d'option. L'article L. 131-5 pose une liste fermée : l'autorisation « est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant ». Autrement dit, une conviction éducative, une méfiance envers l'école ou un simple choix de vie ne sont pas, en eux-mêmes, des motifs recevables : ils doivent être rattachés à l'un des quatre.
2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif […]
1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap
C'est le motif le mieux outillé. L'article R. 131-11-2 distingue deux situations. Pour l'état de santé, la demande comprend un certificat médical de moins d'un an, sous pli fermé, attestant de la pathologie de l'enfant. Pour le handicap, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé, ou les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'instruction de l'enfant. Dans les deux cas, le rectorat transmet le pli fermé au médecin de l'éducation nationale, qui rend un avis.
Deux avantages propres à ce motif : c'est le seul qui permet une autorisation jusqu'à trois années scolaires, et il fait partie des trois motifs ouvrant le dépôt hors calendrier. Sur le fond, le Conseil d'État a jugé le 13 décembre 2022 (n° 466623) qu'il appartient à l'administration d'autoriser l'instruction en famille « lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation […] ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt ». Le second cas compte autant que le premier : l'impossibilité totale n'est pas exigée.
2° Les activités sportives ou artistiques intensives
L'article R. 131-11-3 demande deux pièces : une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique, et une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes, établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement. Le mot important est « assidûment » : ce qu'il faut démontrer, ce n'est pas le niveau sportif ou artistique, c'est l'incompatibilité concrète entre les horaires d'entraînement, de répétition ou de compétition et une scolarité régulière. Ce motif ne permet pas de déposer hors de la période du 1er mars au 31 mai.
3° L'itinérance ou l'éloignement géographique
L'article R. 131-11-4 est volontairement souple sur la forme : « toutes pièces utiles ». Pour l'itinérance de la famille en France, ces pièces doivent justifier l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement. Pour l'éloignement, elles doivent établir la distance à tout établissement scolaire public — la formulation légale vise l'absence d'établissement public accessible, pas la préférence pour un établissement plutôt qu'un autre. Comme le motif santé, l'éloignement géographique permet un dépôt hors calendrier s'il apparaît après le 31 mai.
4° Une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif
C'est le motif le plus demandé et le plus exigeant. L'article R. 131-11-5 impose quatre éléments : une présentation écrite du projet éducatif (démarche et méthodes pédagogiques, ressources et supports, organisation du temps de l'enfant, et le cas échéant l'organisme d'enseignement à distance et sa contribution) ; toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la personne chargée d'instruire ; une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent — un titre étranger comparable à un diplôme de niveau 4 peut être admis par le rectorat ; et une déclaration sur l'honneur d'assurer l'instruction majoritairement en langue française.
Une précision qui évite un dossier refusé pour rien : le ministère indique expressément que la validation des acquis de l'expérience « ne peut remplacer le diplôme du baccalauréat ou son équivalent » dans le cadre d'une demande fondée sur ce motif. Sur le fond, la grille de contrôle a été fixée par le Conseil d'État le 13 décembre 2022 (n° 467550) : l'administration vérifie que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités et à son rythme d'apprentissage, et que la capacité des personnes chargées de l'instruction à lui permettre d'acquérir le socle commun est justifiée.
Ce que l'administration doit réellement faire. Le Conseil d'État a posé la méthode : rechercher « quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille », puis « retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ». C'est une mise en balance concrète, enfant par enfant — pas une présomption en faveur de l'école. Un refus qui n'y procède pas est contestable.
Les confusions qui coûtent cher
- Ce ne sont pas six motifs. Vous verrez parfois cette liste présentée en six points, certaines fiches administratives séparant la santé du handicap, et l'itinérance de l'éloignement. Ce n'est pas une contradiction, c'est un découpage de lecture. La formulation qui compte dans votre dossier et dans un éventuel recours reste celle des quatre motifs de l'article L. 131-5.
- La menace sur l'intégrité de l'enfant n'est pas un cinquième motif. L'article L. 131-5 ouvre, dans ce cas, une voie de dépôt particulière après concertation avec le directeur de l'établissement, avec un avis circonstancié de sa part (art. R. 131-11-7). Mais la demande doit toujours reposer sur l'un des quatre motifs légaux : c'est une porte d'entrée, pas une justification en soi.
- Le CNED réglementé n'est pas ouvert par tous les motifs. L'article R. 131-11-8 réserve l'effet « avis favorable » aux autorisations accordées au titre des motifs 1° à 3°. Si votre demande repose sur le motif 4°, ne construisez pas votre organisation de l'année sur une inscription au CNED réglementé considérée comme acquise.
- Le motif choisi conditionne la durée. Trois années scolaires au maximum pour le motif 1°, une année scolaire pour tous les autres. Un dossier fondé sur le motif 4° se redépose donc chaque année, entre le 1er mars et le 31 mai.