Ce qu'est une information préoccupante
Une information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un enfant, qu'il bénéficie ou non déjà d'un accompagnement, lorsqu'elle peut laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger ou en risque de l'être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement soient gravement compromises. Le texte lui assigne une finalité précise : évaluer la situation et déterminer les aides dont l'enfant et sa famille peuvent bénéficier (art. R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles).
Le dispositif vient de la loi du 5 mars 2007, qui a institué dans chaque département une cellule chargée de centraliser ces informations, ainsi qu'un observatoire départemental de la protection de l'enfance. La définition, elle, n'est venue qu'ensuite, par voie réglementaire. Quant au sigle CRIP, très employé, il n'apparaît qu'au niveau réglementaire : la loi, elle, parle d'une « cellule de recueil, de traitement et d'évaluation ». L'appellation change d'un département à l'autre — CRIP, CDIP, cellule enfance en danger — tout comme l'adresse, le formulaire et le numéro dédié. Sur ce point, seul votre conseil départemental fait foi.
Une information préoccupante n'est pas une accusation, et elle n'entraîne pas automatiquement une mesure judiciaire. Le texte lui donne une finalité d'évaluation et d'aide. Le passage devant le juge n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés par la loi, décrits plus bas sur cette page. Entre les deux, il existe un classement et des propositions d'accompagnement.
Qui la transmet, et la question de l'anonymat
Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes, « à tout moment et quelle qu'en soit l'origine » (art. L. 226-3 CASF). Une information peut donc venir d'un professionnel comme d'un particulier. Les professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ou qui y apportent leur concours ont, eux, l'obligation de transmettre sans délai (art. L. 226-2-1 CASF) — et lorsqu'un professionnel transmet, les titulaires de l'autorité parentale doivent en être informés au préalable, selon des modalités adaptées, sauf intérêt contraire de l'enfant.
- Aucun texte n'institue de « droit à l'anonymat » au bénéfice de l'auteur. Les mots « anonyme » et « anonymat » ne figurent pas dans les articles du code qui organisent l'information préoccupante. Ce que la loi permet, c'est le recueil quelle que soit l'origine de l'information.
- L'administration indique de son côté qu'un signalement peut être fait de façon anonyme, par courrier ou par téléphone. C'est une information administrative (service-public.gouv.fr), pas une règle de droit.
- Connaître l'identité de l'auteur est, en pratique, très difficile. Certains documents ne sont communicables qu'à l'intéressé lorsqu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (art. L. 311-6, 3° du code des relations entre le public et l'administration). La Commission d'accès aux documents administratifs applique cette règle à l'identification de l'auteur d'un signalement.
- Un signalement effectué dans les conditions prévues par la loi n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur — sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi (art. 226-14 du code pénal).
L'évaluation : le délai, l'équipe, l'objet
L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou du risque de danger, ainsi que de l'âge de l'enfant, notamment s'il a moins de deux ans (art. D. 226-2-4, II, CASF). Le délai effectivement pratiqué dépend, lui, de l'organisation de chaque département : aucune règle nationale ne peut être donnée là-dessus.
Deux délais de trois mois coexistent, et on les confond souvent. Celui de l'article D. 226-2-4 est celui de l'évaluation de la situation de votre enfant. Celui de l'article L. 226-5 est tout autre chose : c'est le délai dans lequel le département informe des suites la personne qui a transmis l'information. Les deux ne se recouvrent pas et ne partent pas du même point.
L'évaluation est menée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet, composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines socio-éducatif, social, de la santé ou de la psychologie, et distincts, sauf exception, de ceux qui assurent déjà le suivi de la famille (art. L. 226-3 et D. 226-2-5 CASF). Elle porte aussi sur la situation des autres enfants présents au domicile. Depuis le 1er janvier 2023, elle doit suivre un référentiel national élaboré par la Haute Autorité de santé ; son déploiement effectif et la formation des équipes varient encore d'un département à l'autre. Un point mérite d'être connu, parce qu'il est régulièrement mal compris :
- Vous êtes informés de la mise en place de l'évaluation par le président du conseil départemental, sauf intérêt contraire de l'enfant (art. D. 226-2-6, I, CASF).
- L'équipe recueille les avis : celui de l'enfant, celui des titulaires de l'autorité parentale, ceux des personnes de leur environnement, ainsi que ceux des professionnels qui connaissent l'enfant au quotidien.
- Une rencontre a lieu au domicile, au moins une fois, avec l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale (art. D. 226-2-6, II, CASF).
- Une rencontre avec l'enfant hors la présence de ses parents peut être organisée en fonction de son âge et de son degré de maturité, avec l'accord de ces derniers.
- Un rapport écrit conclut l'évaluation. Sa conclusion est unique et commune à l'équipe, il fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre professionnels et, si l'un des titulaires de l'autorité parentale n'a pas pu être rencontré, il en précise les raisons. Sauf intérêt contraire de l'enfant, vous êtes informés de son contenu et des suites données (art. D. 226-2-7 CASF).
La visite à domicile : ce que dit exactement le texte
C'est le point où les formulations approximatives font le plus de dégâts, alors autant être précis. Le texte met une obligation à la charge de l'équipe d'évaluation : un ou plusieurs de ses membres rencontrent l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. Il n'énonce pas, dans sa lettre, d'obligation pour la famille d'ouvrir sa porte hors décision judiciaire, et ne prévoit pas de sanction en cas de refus. Mais les textes prévoient autre chose, et c'est tout aussi vrai : l'impossibilité de rencontrer l'enfant conduit à la saisine de l'autorité judiciaire (art. D. 226-2-6, II, CASF), et le président du conseil départemental avise le procureur de la République lorsqu'un enfant est présumé en danger et qu'il est impossible d'évaluer la situation (art. L. 226-4 CASF).
Ces deux choses sont vraies en même temps, et nous ne déciderons pas à votre place depuis une page web. Le droit ne contraint pas la famille ; un refus a néanmoins une conséquence procédurale précise, qui fait passer la situation du cadre administratif au cadre judiciaire. C'est exactement le type de décision qui se prend au cas par cas, avec quelqu'un qui connaît votre dossier.
Les suites possibles de l'évaluation
- Un classement, lorsque la conclusion du rapport n'établit ni danger ni risque de danger.
- Des propositions d'actions adaptées à la situation : accompagnement de la famille, prestation d'aide sociale à l'enfance. Ces mesures relèvent du cadre administratif et supposent votre accord écrit.
- La saisine de l'autorité judiciaire, qui doit être argumentée dans le rapport. La formulation exacte compte : le président du conseil départemental avise le procureur de la République, et c'est le procureur qui saisit le juge des enfants.
- Le procureur est avisé lorsque l'enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que des aides ont déjà été mises en œuvre sans permettre de remédier à la situation, ou qu'elles ne peuvent pas l'être faute d'accord de la famille ou en raison de l'impossibilité de collaborer avec le service, ou encore lorsque le danger est grave et immédiat. S'y ajoute un cas souvent oublié : l'impossibilité d'évaluer la situation (art. L. 226-4, I, CASF).
- Dans tous les cas, en cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental vous en informe par écrit (art. L. 226-5 CASF).