Information préoccupante : ce qui se passe vraiment

Une information préoccupante vous concerne

Ce que le mot recouvre, et ce qu'il ne recouvre pas

Apprendre qu'une information préoccupante a été transmise au sujet de son enfant provoque presque toujours la même réaction : on imagine le pire, et on cherche des réponses là où elles sont rarement fiables. Cette page décrit la procédure telle que les textes l'organisent — qui évalue, dans quel délai, avec quel objet, et quelles suites sont possibles. Sans dramatiser, et sans rien vous cacher des points où le droit ne tranche pas.

L'essentiel en 5 points

  • Une information préoccupante sert à évaluer une situation et à déterminer les aides dont l'enfant et sa famille peuvent bénéficier. C'est sa finalité légale (art. R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles).
  • L'évaluation est réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information, délai réduit selon la nature du danger et l'âge de l'enfant (art. D. 226-2-4, II, CASF).
  • Le texte le dit expressément : l'évaluation n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués (art. D. 226-2-3, II, CASF).
  • Elle est menée par une équipe d'au moins deux professionnels, distincts de ceux qui suivent déjà la famille sauf exception, et donne lieu à un rapport écrit (art. D. 226-2-5 et D. 226-2-7 CASF).
  • Trois issues sont possibles : classement, propositions d'actions, ou saisine de l'autorité judiciaire. Dans ce dernier cas, vous devez en être informés par écrit (art. D. 226-2-7 et L. 226-5 CASF).

Ce qu'est une information préoccupante

Une information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un enfant, qu'il bénéficie ou non déjà d'un accompagnement, lorsqu'elle peut laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger ou en risque de l'être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement soient gravement compromises. Le texte lui assigne une finalité précise : évaluer la situation et déterminer les aides dont l'enfant et sa famille peuvent bénéficier (art. R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles).

Le dispositif vient de la loi du 5 mars 2007, qui a institué dans chaque département une cellule chargée de centraliser ces informations, ainsi qu'un observatoire départemental de la protection de l'enfance. La définition, elle, n'est venue qu'ensuite, par voie réglementaire. Quant au sigle CRIP, très employé, il n'apparaît qu'au niveau réglementaire : la loi, elle, parle d'une « cellule de recueil, de traitement et d'évaluation ». L'appellation change d'un département à l'autre — CRIP, CDIP, cellule enfance en danger — tout comme l'adresse, le formulaire et le numéro dédié. Sur ce point, seul votre conseil départemental fait foi.

Une information préoccupante n'est pas une accusation, et elle n'entraîne pas automatiquement une mesure judiciaire. Le texte lui donne une finalité d'évaluation et d'aide. Le passage devant le juge n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés par la loi, décrits plus bas sur cette page. Entre les deux, il existe un classement et des propositions d'accompagnement.

Qui la transmet, et la question de l'anonymat

Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes, « à tout moment et quelle qu'en soit l'origine » (art. L. 226-3 CASF). Une information peut donc venir d'un professionnel comme d'un particulier. Les professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ou qui y apportent leur concours ont, eux, l'obligation de transmettre sans délai (art. L. 226-2-1 CASF) — et lorsqu'un professionnel transmet, les titulaires de l'autorité parentale doivent en être informés au préalable, selon des modalités adaptées, sauf intérêt contraire de l'enfant.

L'évaluation : le délai, l'équipe, l'objet

L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou du risque de danger, ainsi que de l'âge de l'enfant, notamment s'il a moins de deux ans (art. D. 226-2-4, II, CASF). Le délai effectivement pratiqué dépend, lui, de l'organisation de chaque département : aucune règle nationale ne peut être donnée là-dessus.

Deux délais de trois mois coexistent, et on les confond souvent. Celui de l'article D. 226-2-4 est celui de l'évaluation de la situation de votre enfant. Celui de l'article L. 226-5 est tout autre chose : c'est le délai dans lequel le département informe des suites la personne qui a transmis l'information. Les deux ne se recouvrent pas et ne partent pas du même point.

L'évaluation est menée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet, composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines socio-éducatif, social, de la santé ou de la psychologie, et distincts, sauf exception, de ceux qui assurent déjà le suivi de la famille (art. L. 226-3 et D. 226-2-5 CASF). Elle porte aussi sur la situation des autres enfants présents au domicile. Depuis le 1er janvier 2023, elle doit suivre un référentiel national élaboré par la Haute Autorité de santé ; son déploiement effectif et la formation des équipes varient encore d'un département à l'autre. Un point mérite d'être connu, parce qu'il est régulièrement mal compris :

« Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués. » — article D. 226-2-3, II, du code de l'action sociale et des familles
  1. Vous êtes informés de la mise en place de l'évaluation par le président du conseil départemental, sauf intérêt contraire de l'enfant (art. D. 226-2-6, I, CASF).
  2. L'équipe recueille les avis : celui de l'enfant, celui des titulaires de l'autorité parentale, ceux des personnes de leur environnement, ainsi que ceux des professionnels qui connaissent l'enfant au quotidien.
  3. Une rencontre a lieu au domicile, au moins une fois, avec l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale (art. D. 226-2-6, II, CASF).
  4. Une rencontre avec l'enfant hors la présence de ses parents peut être organisée en fonction de son âge et de son degré de maturité, avec l'accord de ces derniers.
  5. Un rapport écrit conclut l'évaluation. Sa conclusion est unique et commune à l'équipe, il fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre professionnels et, si l'un des titulaires de l'autorité parentale n'a pas pu être rencontré, il en précise les raisons. Sauf intérêt contraire de l'enfant, vous êtes informés de son contenu et des suites données (art. D. 226-2-7 CASF).

La visite à domicile : ce que dit exactement le texte

C'est le point où les formulations approximatives font le plus de dégâts, alors autant être précis. Le texte met une obligation à la charge de l'équipe d'évaluation : un ou plusieurs de ses membres rencontrent l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. Il n'énonce pas, dans sa lettre, d'obligation pour la famille d'ouvrir sa porte hors décision judiciaire, et ne prévoit pas de sanction en cas de refus. Mais les textes prévoient autre chose, et c'est tout aussi vrai : l'impossibilité de rencontrer l'enfant conduit à la saisine de l'autorité judiciaire (art. D. 226-2-6, II, CASF), et le président du conseil départemental avise le procureur de la République lorsqu'un enfant est présumé en danger et qu'il est impossible d'évaluer la situation (art. L. 226-4 CASF).

Ces deux choses sont vraies en même temps, et nous ne déciderons pas à votre place depuis une page web. Le droit ne contraint pas la famille ; un refus a néanmoins une conséquence procédurale précise, qui fait passer la situation du cadre administratif au cadre judiciaire. C'est exactement le type de décision qui se prend au cas par cas, avec quelqu'un qui connaît votre dossier.

Les suites possibles de l'évaluation

Accompagnement d'une famille concernée par une information préoccupante

Comment on vous accompagne à cette étape

On remet la procédure à sa place. Beaucoup de la peur ressentie vient de ce qu'on ne sait pas : qui évalue, ce qui est cherché, ce qui peut en sortir. Le premier échange sert souvent à cela — poser le cadre exact, et distinguer ce que les textes prévoient de ce qui relève de l'organisation locale.

On prépare les rencontres avec vous. Rassembler les éléments qui documentent la situation de votre enfant, savoir ce qui va être demandé, formuler ce que vous voulez dire : c'est un travail concret, qui change la qualité des entretiens et le contenu du rapport.

On vous dit quand un avocat devient nécessaire. Tant que la situation reste administrative, l'accompagnement suffit le plus souvent. Dès qu'une saisine de l'autorité judiciaire est envisagée ou engagée, le besoin change de nature, et nous vous orientons vers des professionnels qui exercent en assistance éducative.

Les questions qu'on nous pose souvent

Vos questions sur l'information préoccupante

Les questions que les parents nous posent dans les jours qui suivent l'annonce d'une information préoccupante.

Questions fréquentes — Information préoccupante
Est-ce qu'on va me retirer mes enfants ?

Une information préoccupante ne produit pas ce résultat par elle-même. Elle déclenche une évaluation, dont les trois conclusions possibles sont le classement, des propositions d'actions, ou la saisine de l'autorité judiciaire. Seul un juge peut décider d'une mesure de placement, et le code civil pose le principe que l'enfant doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que c'est possible (art. 375-2 du code civil).

Qui a fait cette information préoccupante ? Ai-je le droit de savoir ?

Aucun texte ne crée de droit à l'anonymat, mais l'identification de l'auteur se heurte en pratique à une règle d'accès aux documents administratifs : ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (art. L. 311-6, 3° du CRPA). C'est ainsi que la Commission d'accès aux documents administratifs l'applique aux signalements.

Combien de temps est-ce que ça va durer ?

Le texte fixe un délai de trois mois à compter de la réception de l'information, réduit selon la nature du danger et l'âge de l'enfant, notamment s'il a moins de deux ans (art. D. 226-2-4, II, CASF). Le délai réellement constaté dépend en revanche de l'organisation de chaque département : nous ne pouvons pas vous annoncer de durée moyenne fiable.

Est-ce que je suis obligé de les laisser entrer chez moi ?

Le texte met la visite à la charge de l'équipe d'évaluation, et n'énonce pas d'obligation pour la famille d'ouvrir sa porte hors décision judiciaire. Mais l'impossibilité de rencontrer l'enfant conduit, elle, à la saisine de l'autorité judiciaire (art. D. 226-2-6, II, CASF). Les deux points sont exacts, et l'arbitrage dépend de votre situation : parlons-en avant que vous ne décidiez.

Ils veulent voir mon enfant seul, est-ce qu'ils en ont le droit ?

Une rencontre avec l'enfant hors la présence de ses parents peut être organisée en fonction de son âge et de son degré de maturité, et le texte précise qu'elle se fait avec l'accord des parents (art. D. 226-2-6, II, CASF).

Est-ce que je pourrai lire le rapport d'évaluation ?

Sauf intérêt contraire de l'enfant, vous devez être informés du contenu du rapport et des suites données (art. D. 226-2-7 CASF). Au-delà, le rapport relève du droit d'accès aux documents administratifs, avec des occultations possibles lorsque certaines mentions concernent des tiers. Les modalités concrètes de la demande varient selon les départements.

Cette information va-t-elle rester dans un dossier pour toujours ?

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe de durée de conservation des informations préoccupantes. Ce qui existe, ce sont des recommandations de la CNIL (délibération n° 2022-008 du 20 janvier 2022), qui ne sont pas des obligations légales. Nous préférons ne rien affirmer de plus : sur ce point précis, aucune source fiable ne permet de vous répondre avec certitude.

Ai-je besoin d'un avocat maintenant ?

Au stade de l'évaluation, la situation reste administrative et un avocat n'est généralement pas nécessaire ; un accompagnement suffit le plus souvent. Il en va autrement dès qu'une saisine de l'autorité judiciaire est envisagée ou engagée : c'est le moment où l'assistance d'un professionnel du droit prend tout son sens.

Textes et sources · vérifiés le 11 août 2026

Cœurs d'Enfants oriente et accompagne les familles dans leurs démarches. L'association ne se substitue ni au rectorat, ni aux services du département, ni à un avocat. Les textes évoluent : vérifiez toujours la date de mise à jour de cette page et, en cas de procédure engagée, faites-vous accompagner.

Pour aller plus loin

Les guides qui vont avec celui-ci

Ces situations s'enchaînent souvent. Voici les guides que consultent les familles qui lisent celui-ci.

Convocation à l'ASE

Une convocation administrative de l'ASE n'a pas la même portée qu'une convocation du juge. Voici vos droits, ce qui se signe, et ce qui ne se signe pas à la légère.

Harcèlement scolaire : que faire

Ce que l'établissement doit faire, ce que vous pouvez exiger, et dans quel ordre engager les démarches sans perdre de temps.

Phobie scolaire : les solutions

Votre enfant ne peut plus aller à l'école. Trois dispositifs existent, et le vocabulaire que vous employez change la réponse que vous obtenez.

Contester un refus d'autorisation IEF

Le recours se dépose sous 15 jours, et le silence de la commission ne veut pas dire la même chose que celui du rectorat.

← Tous les guides pratiques

On est là pour vous

Une information préoccupante vous concerne ?

Écrivez-nous avec ce que vous avez reçu — courrier, appel, date de l'entretien annoncé. On reprend la procédure avec vous, on distingue ce qui relève des textes de ce qui relève de votre département, et on prépare les rencontres à venir.

Nous contacter Adhérer à l'association