Une convocation de l'ASE n'est pas une convocation de justice
Première précision, parce qu'elle change la lecture du courrier : sur le périmètre des codes consultés, aucun texte ne rend obligatoire la présence à une convocation administrative de l'aide sociale à l'enfance, et aucune sanction pénale, administrative ou financière n'y est attachée. C'est un constat d'absence de texte — pas une invitation à ignorer le courrier, et surtout pas une règle transposable à la convocation du juge des enfants, qui obéit à un tout autre régime.
Les textes prévoient en revanche un mécanisme de bascule. Une mesure décidée dans le cadre administratif suppose l'accord écrit des représentants légaux ; si cet accord est refusé alors qu'il pouvait être donné, le service saisit l'autorité judiciaire (art. L. 223-2 CASF). Le refus d'accepter l'intervention du service figure d'ailleurs parmi les conditions qui conduisent le président du conseil départemental à aviser le procureur de la République (art. L. 226-4 CASF). Les règlements départementaux d'aide sociale varient d'un département à l'autre, mais ils ne peuvent créer ni obligation de comparution, ni sanction, sans base légale.
Si la date ne vous convient pas, répondez par écrit et proposez-en une autre. Un courrier daté vaut mieux qu'un silence : il montre que vous êtes joignable, et il laisse une trace. Nous ne vous dirons pas depuis une page web s'il faut ou non s'y rendre : cela dépend de votre situation.
Ce que vous pouvez demander, avant et pendant l'entretien
- Être accompagné. Toute personne qui demande ou bénéficie d'une prestation d'aide sociale à l'enfance « peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association », dans ses démarches auprès du service (art. L. 223-1, alinéa 2, CASF). Le service conserve la possibilité de proposer également un entretien individuel, mais cette faculté ne supprime pas ce droit.
- Être informé. Le service doit vous informer des conditions d'attribution de la prestation et de ses conséquences sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal : aides existantes, droits et devoirs liés à l'autorité parentale, accès aux dossiers et documents administratifs, nom et qualité de la personne habilitée à décider (art. L. 223-1 et R. 223-1 CASF).
- Une décision écrite et motivée. Les décisions d'attribution, de refus ou de modification d'une prestation doivent être motivées, et leur notification doit mentionner les délais et modalités des voies de recours (art. R. 223-2 CASF).
- Faire appel à une personne qualifiée pour vous aider à faire valoir vos droits, choisie sur une liste établie conjointement par le préfet, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental (art. L. 311-5 CASF). L'existence et l'accessibilité de cette liste varient selon les départements.
Pour le reste, la préparation tient à peu de choses. Notez à l'avance ce que vous voulez dire et demander, apportez les pièces qui documentent votre situation — suivi médical, scolarité, attestations, courriers échangés —, et prenez vos propres notes pendant l'entretien : date, personnes présentes, points abordés, propositions faites.
L'aide à domicile : ce qu'on peut vous proposer
L'aide à domicile est attribuée sur demande, ou avec l'accord, du père, de la mère ou de la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent. Elle comporte, ensemble ou séparément : l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, un accompagnement en économie sociale et familiale, l'intervention d'un service d'action éducative, et le versement d'aides financières (art. L. 222-2 et L. 222-3 CASF).
- Votre accord écrit est requis. Hors décision judiciaire et hors prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux du mineur (art. L. 223-2 CASF).
- Le formulaire doit être précis. Il mentionne la nature et la durée de la mesure, les nom et qualité des personnes chargées du suivi, les conditions dans lesquelles elles l'exercent et les conditions de révision (art. R. 223-4 CASF).
- La durée est plafonnée. Hors décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions (art. L. 223-5 CASF).
- Attention au vocabulaire. « AED » et « AEMO » sont des sigles d'usage, pas des catégories légales : ils ne figurent dans aucun code. La loi parle d'un « service d'action éducative » côté administratif, et d'un « service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert » côté judiciaire (art. 375-2 du code civil).
Aucun texte ne fixe de délai de réflexion avant de signer. Rien ne vous empêche en revanche de demander que les points flous soient précisés — objectifs, durée, fréquence, personnes chargées du suivi. Gardez les deux faces de la règle en tête : l'accord est libre, et son refus ouvre la voie à une saisine de l'autorité judiciaire.
Demander votre dossier
Les documents administratifs détenus par l'administration sont communicables à ceux qui les demandent, et la demande n'a pas à être motivée (art. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration). Vous choisissez le mode d'accès, dans la limite des possibilités techniques du service : consultation gratuite sur place, copie à vos frais sans excéder le coût de reproduction, ou envoi par courriel si le document existe sous forme électronique (art. L. 311-9). Un refus doit être écrit, motivé, et indiquer les voies et délais de recours (art. L. 311-14).
- Le silence vaut refus au bout d'un mois. Vous avez alors deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), préalable obligatoire à tout recours devant le juge administratif. Son avis est consultatif : l'administration peut confirmer son refus.
- Certaines mentions sont occultées avant communication : celles qui porteraient atteinte à la vie privée ou au secret médical, celles qui portent une appréciation sur une personne identifiable, celles qui font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (art. L. 311-6 et L. 311-7 CRPA).
- Tout le dossier n'est pas administratif. Selon la doctrine de la CADA, le critère n'est pas le fait qu'une pièce ait été transmise au juge, mais la finalité pour laquelle elle a été élaborée : les rapports périodiques adressés au juge des enfants sont des documents judiciaires, dont lui seul décide la communication.
- Le circuit local varie. L'interlocuteur, la forme attendue et les délais réellement constatés diffèrent d'un département à l'autre : les délais ci-dessus sont ceux du droit, pas une prévision.
Si le juge des enfants est saisi
Le passage au judiciaire suit un circuit précis : le président du conseil départemental avise le procureur de la République, et c'est le procureur qui saisit le juge des enfants. Les parents peuvent d'ailleurs, eux aussi, saisir ce juge (art. 375 du code civil). Point récent : depuis le 1er décembre 2025, les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et auditions du juge des enfants, qui peut condamner à une amende civile — 7 500 euros au maximum — ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré (art. 375-1 du code civil). L'appréciation du motif légitime relève du juge.
- Un avocat, à votre demande ou d'office. Les parents peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office ; la désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé lors de la première audition et mentionné sur les convocations (art. 1182 et 1186 CPC).
- Le dossier se consulte au greffe, dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. Les parents peuvent le consulter en personne, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge. L'article 1187 CPC ne fixe aucun délai « en jours avant l'audience » : ce chiffre ne vient pas du texte.
- Ce que l'avocat peut, et ne peut pas. Il consulte le dossier de plein droit et peut s'en faire délivrer copie pour l'usage exclusif de la procédure — mais le texte lui interdit expressément de remettre ces copies à la personne qu'il assiste.
- Les délais de l'audience. Vous êtes convoqués huit jours au moins avant l'audience, jugée en chambre du conseil, hors la présence du public. Les décisions sont notifiées dans les huit jours et susceptibles d'appel dans les quinze jours suivant la notification (art. 1188 à 1191 CPC). Le juge peut aussi être saisi à tout moment d'une demande de modification (art. 375-6 du code civil).
Dès qu'une procédure judiciaire s'ouvre, un avocat devient réellement utile. Aucun texte n'accorde l'aide juridictionnelle de plein droit aux parents en assistance éducative : le régime de droit commun s'applique, sous conditions de ressources. À noter : une loi du 13 juillet 2026 rendra l'assistance d'un avocat obligatoire pour le mineur, intégralement prise en charge, à compter du 6 janvier 2027 — ce n'est pas le droit applicable aujourd'hui.