D'abord, poser une chose
Un enfant qui ne parvient plus à franchir la porte de l'école ne cherche pas à échapper à quelque chose : il est empêché. Les symptômes physiques du matin sont réels, pas simulés. Et l'entourage familial n'est pas la cause de ce qui arrive. Ce rappel n'est pas de la douceur de façade : il compte, parce que la culpabilité fait perdre aux familles des semaines qu'elles pourraient consacrer aux démarches. Ces démarches, elles, existent. Elles sont même mieux outillées qu'on ne le croit — à condition de savoir qu'elles ne s'appellent pas « phobie scolaire ».
Le mot juste, pour être entendu par l'institution
La « phobie scolaire » n'est pas une catégorie du droit. Aucun texte officiel n'emploie ce terme, ce qui explique pourquoi une demande formulée ainsi se heurte parfois à un haussement d'épaules administratif. L'institution scolaire raisonne selon trois entrées : la santé (projet d'accueil individualisé), l'empêchement de scolarité (accompagnement pédagogique) et l'absentéisme. En revanche, le ministère emploie officiellement l'expression « refus scolaire anxieux (RSA) » : elle figure sur la page eduscol consacrée à la scolarisation des élèves temporairement éloignés de l'école pour raisons de santé, qui mentionne un focus sur cette problématique et des exemples d'aménagements dans le cadre d'un « PAI RSA ».
Concrètement, dans vos courriers. Écrivez « refus scolaire anxieux » plutôt que « phobie scolaire », et demandez un dispositif nommé — un PAI, une saisine APADHE — plutôt qu'un « aménagement ». Vous parlez alors le même langage que votre interlocuteur, et votre demande entre dans une case qui existe.
Quand l'enfant reste scolarisé : le PAI
- Ce que c'est : le projet d'accueil individualisé couvre expressément les troubles psychiques évoluant sur une période longue, et la circulaire du 10 février 2021 cite nommément les « troubles scolaires anxieux ». C'est l'outil de droit commun pour un enfant en refus scolaire anxieux qui reste inscrit et présent, même partiellement.
- Qui le demande : les représentants légaux, auprès du directeur d'école ou du chef d'établissement, et/ou du médecin de l'Éducation nationale.
- Qui le rédige : le médecin. Il le rédige et le signe, en accord avec l'enfant, son représentant légal et le chef d'établissement.
- Ce qu'il permet : des aménagements d'horaires, des dispenses de certaines activités, des régimes alimentaires, et il fixe les conditions d'interventions médicales ou paramédicales éventuelles.
- Il se cumule avec un PPRE, un PAP ou un PPS : ce sont des dispositifs compatibles, pas des cases exclusives.
- Sa portée juridique reste limitée : le PAI ne repose sur aucun article du code de l'éducation, seulement sur une circulaire. Bon à savoir si l'on vous oppose un refus.
Un PAI ne justifie pas automatiquement les absences. C'est une idée très répandue, et elle est fausse : aucun texte ne prévoit qu'un PAI vaut par lui-même justification. Il organise des aménagements, il ne crée pas un droit d'absence. En revanche, la maladie de l'enfant est bien l'un des motifs d'absence expressément reconnus comme légitimes par l'article L. 131-8.
Quand l'enfant ne peut plus y aller : l'APADHE
- Qui est concerné. Tout élève inscrit dont la scolarité risque d'être interrompue pour raison de santé physique ou psychique pendant au moins deux semaines consécutives hors vacances scolaires, ou trois semaines discontinues pour les maladies évoluant sur une longue période. La mention explicite du psychique est ce qui ouvre la porte aux situations de refus scolaire anxieux.
- Qui saisit. Le directeur d'école, le chef d'établissement ou la famille : vous n'avez pas besoin que l'école soit à l'initiative. La saisine se fait auprès de l'IA-DASEN, par l'intermédiaire de l'enseignant coordonnateur du dispositif dans le département.
- Qui autorise. Le médecin conseiller technique de l'IA-DASEN autorise la mise en œuvre de l'APADHE.
- Le mot à corriger. Si l'on vous parle de « SAPAD », la personne en face travaille avec un vocabulaire périmé : la circulaire SAPAD de 1998 a été abrogée par celle du 20 août 2020 qui a créé l'APADHE.
Les absences : ce que la loi prévoit, et ce qu'elle ne prévoit plus
Le seuil déclencheur est de quatre demi-journées d'absence sans motif légitime ni excuse valable dans le mois. Les motifs réputés légitimes sont limitativement énumérés par l'article L. 131-8 : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. La procédure qui suit est graduée (art. R. 131-5 à R. 131-10) : signalement par l'établissement, transmission au DASEN en cas de doute sur les motifs, réunion de l'équipe éducative ou de la commission éducative dès quatre demi-journées, avertissement du DASEN aux responsables et enquête sociale possible, puis dispositif d'accompagnement contractualisé avec un personnel d'éducation référent. En cas d'échec, convocation des responsables devant le DASEN par pli recommandé, et en dernier recours saisine du procureur de la République. Sur le plan pénal, le fait de ne pas imposer l'obligation d'assiduité sans motif légitime est une contravention de 4e classe (art. R. 624-7 du code pénal), soit 750 € au plus.
Non, on ne peut plus vous couper les allocations familiales. Ce mécanisme n'existe plus. Le versement des prestations familiales est seulement subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription dans un établissement, ou de l'autorisation d'instruction en famille (art. L. 552-4 du code de la sécurité sociale). Si cette menace vous est adressée, elle est sans fondement.
Les autres voies : CNED réglementé et instruction en famille
L'inscription au CNED en scolarité réglementée est décidée par le directeur général du CNED, mais pour un enfant soumis à l'instruction obligatoire elle suppose l'avis favorable du DASEN (art. R. 426-2-1 du code de l'éducation). Une autorisation d'instruction en famille délivrée pour les motifs 1° à 3° de l'article L. 131-5 vaut automatiquement avis favorable — mais pas celle délivrée au titre du motif 4°. Pour les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription réglementée ne donne pas lieu au paiement de droits. L'instruction en famille, elle, suppose une autorisation préalable du DASEN pour l'un des quatre motifs limitativement prévus par l'article L. 131-5 : état de santé de l'enfant ou handicap (1°), pratique d'activités sportives ou artistiques intensives (2°), itinérance ou éloignement géographique (3°), situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (4°). Le refus scolaire anxieux n'y est pas nommé : selon les pièces de votre dossier, la demande se rattache au 1° (certificat médical) ou au 4° (situation propre à l'enfant). C'est une lecture, pas une règle automatique — le contenu du dossier fera la différence.
- La demande se dépose entre le 1er mars et le 31 mai précédant l'année scolaire concernée ; une dérogation hors délai est possible lorsque le motif de santé, de handicap ou d'éloignement survient après.
- Pour le motif santé ou handicap, il faut un certificat médical de moins d'un an, transmis sous pli fermé.
- L'autorisation peut être délivrée pour une durée allant jusqu'à trois années scolaires pour ce motif (art. R. 131-11-2).
- Le silence de l'administration pendant deux mois vaut acceptation (art. L. 131-5). En cas de refus, vous avez 15 jours pour saisir la commission présidée par le recteur (art. D. 131-11-10).