Le départage : qui décide quoi
C'est le point que les familles confondent le plus, et celui qui fait perdre le plus de temps. Voici les quatre dispositifs, avec pour chacun le public visé, le décideur, et la réponse à la seule question qui commande tout le reste : faut-il passer par la MDPH ?
- PPS — projet personnalisé de scolarisation. Pour un élève en situation de handicap ou atteint d'un trouble de santé invalidant. Décidé par la CDAPH, sur évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Passage par la MDPH : oui, obligatoire. (art. L. 112-1, L. 112-2 et D. 351-5 du code de l'éducation)
- PAP — plan d'accompagnement personnalisé. Pour un élève dont les difficultés résultent d'un trouble des apprentissages, sans décision de la CDAPH. Décidé par le directeur ou le chef d'établissement, après avis du médecin de l'Éducation nationale. Passage par la MDPH : non. (art. L. 311-7 et D. 311-13 + circulaire n° 2015-016)
- PAI — projet d'accueil individualisé. Pour un trouble de santé physique ou psychique évoluant sur une longue période. C'est le médecin qui le rédige et le signe. Passage par la MDPH : non. (circulaire du 10 février 2021)
- PPRE — programme personnalisé de réussite éducative. Pour une difficulté scolaire, sans lien avec le handicap, lorsqu'un élève risque de ne pas maîtriser les compétences attendues à la fin d'un cycle. Décidé par le directeur ou le chef d'établissement, parents associés. Passage par la MDPH : non. (art. L. 311-3-1, D. 311-11 et D. 311-12)
La seule question à se poser en premier. Votre enfant a-t-il besoin d'une décision — orientation, aide humaine, matériel, AEEH — ou seulement d'aménagements pédagogiques ? Décision : c'est la MDPH, donc un PPS. Aménagements : cela se règle dans l'établissement, sans dossier MDPH. Se tromper de porte, c'est perdre des mois.
Le PPS : la voie MDPH, et ce qu'elle garantit
- Ce qu'est le PPS. Il définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins de l'élève. L'évaluation revient à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la décision à la CDAPH. Il n'existe pas de PPS sans MDPH : si l'on vous propose un « PPS interne à l'école », ce n'en est pas un.
- L'établissement de référence. Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit de droit dans l'école la plus proche de son domicile (art. L. 112-1). S'il est scolarisé ailleurs dans un dispositif adapté, cela n'exclut pas son retour dans cet établissement.
- L'ESS, votre rendez-vous annuel. L'équipe de suivi de la scolarisation réunit toutes les personnes qui concourent à la mise en œuvre du PPS et évalue le projet au moins une fois par an. Elle est convoquée par l'enseignant référent, votre interlocuteur désigné par la loi. Et vous pouvez être assisté par la personne de votre choix ou vous faire représenter (art. D. 351-10).
PAP et PAI : ce qui se règle sans la MDPH
Le PAP s'adresse aux élèves dont les difficultés résultent d'un trouble des apprentissages et qui n'ont pas besoin d'une décision de la MDPH. Il est élaboré par le directeur ou le chef d'établissement avec l'équipe éducative, famille associée, après avis du médecin de l'Éducation nationale. Il se demande à tout moment de la scolarité et se révise tous les ans. Le PAI, lui, se demande auprès du directeur ou du chef d'établissement et/ou du médecin de l'Éducation nationale : c'est le médecin qui le rédige et le signe. Il permet régimes alimentaires, aménagements d'horaires et dispenses d'activités, et se cumule avec un PPRE, un PAP ou un PPS. À savoir : il ne repose sur aucun article du code de l'éducation, seulement sur une circulaire — sa portée juridique est donc plus faible que celle d'un PPS. Une précision, enfin, que certaines écoles omettent à propos du PAP :
L'aide humaine : deux modalités, pas trois
- C'est la CDAPH qui attribue l'aide humaine, pas l'école — et les textes n'en prévoient que deux modalités (art. D. 351-16-1 à D. 351-16-4 du code de l'éducation).
- L'aide mutualisée répond aux besoins d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue : l'accompagnant peut suivre plusieurs élèves.
- L'aide individuelle est réservée aux élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, l'accompagnant ne pouvant alors aider aucun autre élève en même temps. La CDAPH en fixe la quotité horaire. Elle n'est accordée que si l'aide mutualisée ne suffit pas, et les deux ne se cumulent jamais.
- Côté statut, les AESH sont recrutés par contrat de trois ans, renouvelable une fois ; après six ans d'exercice, le nouveau contrat est obligatoirement à durée indéterminée (art. L. 917-1).
- PIAL ou PAS ? Au 11 août 2026, l'article L. 351-3, seul texte codifié organisant la coordination de l'accompagnement humain, mentionne toujours les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL). Les pôles d'appui à la scolarité (PAS) se déploient par circulaire, sans que la loi ait substitué les seconds aux premiers. Selon votre département, vous aurez affaire à l'un ou à l'autre : vérifiez auprès de votre DSDEN.
Déposer le dossier à la MDPH
- Le formulaire. La demande se dépose auprès de la MDPH de votre département avec le formulaire Cerfa n° 15692*01, accompagné du certificat médical Cerfa n° 15695*01, dont la durée de validité est de 12 mois.
- Le volet scolaire. L'équipe éducative renseigne un GEVA-Sco en première demande ; en réexamen, c'est l'enseignant référent, en équipe de suivi.
- Si vous n'êtes pas à l'origine de la demande. Lorsque c'est l'équipe éducative qui l'initie, vous disposez de quatre mois pour saisir la MDPH ; passé ce délai, le DASEN l'informe lui-même.
- Avant la séance de la CDAPH. Vous devez être informé au moins deux semaines à l'avance de sa date et de son lieu, et de votre possibilité de vous faire assister ou représenter par la personne de votre choix (art. R. 241-30 CASF).
Le silence de la MDPH ne vaut PAS acceptation. C'est l'erreur la plus répandue, et la plus coûteuse. La CDAPH dispose de quatre mois pour se prononcer, à compter du moment où la demande est regardée comme recevable. Passé ce délai, le silence vaut décision de rejet (art. R. 241-33 CASF). Ce n'est pas un oubli à relancer : c'est une décision, et elle ouvre votre droit de recours.
Contester une décision, et que faire si l'AESH n'arrive pas
- Commencez par le RAPO. Avant tout juge, il faut former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, par tout moyen lui conférant date certaine, avec copie de la décision contestée — ou de l'accusé de réception de votre demande si la décision est implicite.
- Quel délai pour le déposer ? Les articles R. 241-35 à R. 241-41 du CASF n'en fixent aucun. Ne vous fiez pas aux « deux mois » souvent cités : reportez-vous aux voies et délais de recours que la notification doit mentionner. Si la commission garde le silence deux mois, cela vaut rejet et la voie contentieuse s'ouvre (art. R. 241-41).
- Le RAPO ne suspend pas la décision, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant contre une décision d'orientation (art. R. 241-37 CASF).
- La conciliation ne vous fait rien perdre. Vous pouvez demander l'intervention d'une personne qualifiée, sur une liste établie par la MDPH. Engager cette procédure interrompt les délais de recours (art. L. 146-10 CASF).
- Le contentieux ne va pas au tribunal administratif. Pour un enfant, les décisions de la CDAPH se contestent devant le pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné (art. L. 241-9 CASF).
- AESH notifiée mais personne à la rentrée. Des voies de recours existent ; nous préférons ne pas vous citer un article ou un délai que nous n'aurions pas vérifié. Documentez tout — notification, relances, conséquences concrètes — puis saisissez le Défenseur des droits, dont la saisine est gratuite, et prenez conseil auprès d'un avocat.